1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières ou les infirmiers celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par les personnes suivantes:1° l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
2° l’étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
3° la personne admissible par équivalence, soit la personne inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire afin que lui soit reconnue une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
4° le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire, soit la personne qui a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.